C-25.01, r. 4 - Règlement de procédure civile

Texte complet
78. Instance commerciale. Constitue une instance commerciale, et est instruite en Chambre commerciale, toute instance où la demande initiale est principalement fondée sur l’une des dispositions suivantes:
(Lois du Canada)
— la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3);
— la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. 1985, c. C-36);
— la Loi sur les liquidations et les restructurations (L.R.C. 1985, c. W-11);
— la Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C. 1985, c. C-44);
— la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46 [L.R.C. 1985 c. B-1.01]);
— la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole (L.C. 1997, c. 21);
— la Loi sur l’arbitrage commercial (L.R.C. 1985, c. 17 (2e Suppl.) [L.R.C. 1985, c. C-34.6]);
(Lois du Québec)
— le Code de procédure civile (chapitre C-25);
— à l’article 946.1 (homologation d’une sentence arbitrale);
— à l’article 949.1 (reconnaissance et exécution d’une sentence arbitrale rendue hors du Québec);
— la Loi sur les compagnies (chapitre C-38);
— la Loi sur les liquidations des compagnies (chapitre L-4);
— la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1);
ainsi que toute autre instance de nature commerciale, sur décision du juge en chef ou du juge désigné par lui, prise d’office ou sur demande.
Décision 2001-06-14, a. 4; Décision 2003-06-30, a. 8.